La grève dans la magistrature, un droit acquis ?

Auteur

David de Pas

Année de publication

2011

Cet article est paru dans
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Les magistrats ne bénéficient pas encore en France du droit de grève. Cependant, en février 2011, la quasi-totalité des tribunaux de grande instance et des cours d’appel décident de suspendre toutes leurs activités, en les reportant. Le corps judiciaire descend alors dans la rue pour protester contre les souffrances professionnelles qu’il subit par manque d’effectifs et de moyens, et contre les pressions hiérarchiques. Ce report d’activités, soutenu par l’opinion publique, signifie que la désobéissance éthique peut aussi être au service du droit, par exemple du droit de grève à venir dans la magistrature.

L’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946, repris par le préambule de la constitution de 1958, crée une garantie constitutionnelle du droit de grève. Après avoir rappelé que « tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix », le constituant de 1946 précise en effet que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ». Pour autant, l’article 10 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature, prohibe « toute action concertée de nature à arrêter ou entraver le fonctionnement des juridictions ». Quelle est la portée de cette prescription ? S’agit-il d’une interdiction catégorique de toute action collective au sein de la magistrature ou bien d’une limitation des modalités de la grève, liée au caractère régalien des fonctions judiciaires ? Sans entrer dans le débat juridique qui porte à considérer que l’ordonnance de 1958, jamais soumise au contrôle du Conseil constitutionnel, n’aurait pas acquis force de loi — et ne saurait en conséquence « réglementer » le droit de grève des magistrats — il y a lieu d’observer que la jurisprudence du Conseil d’État s’attache à limiter les restrictions au droit de grève à la nécessaire continuité du service public. 

Sous l’impulsion du Syndicat de la magistrature, et grâce à la mobilisation de ses militants, le droit de grève des magistrats — encore considéré par le ministère de la Justice comme une aberration — semble avoir récemment trouvé son mode d’expression au sein du monde judiciaire. 

 

Le droit de grève dans la magistrature ou le cheminement d’une revendication 


Depuis sa création, le 8 juin 1968, le Syndicat de la magistrature défend l’idée d’une institution judiciaire ancrée dans la cité et inscrit son action au coeur du mouvement social. Il a amplement contribué à faire admettre le fait syndical dans la magistrature par la conquête de droits élémentaires : droit d’affichage, droit d’expression, droit de réunion, participation aux instances institutionnelles, défense syndicale, partenariat avec les principaux acteurs sociaux, etc. Mais qu’en est-il de la revendication du droit de grève ? Inlassablement, chaque fois que l’indépendance de la magistrature ou la séparation des pouvoirs lui paraissent menacées, ou bien que la pression sécuritaire porte atteinte aux libertés publiques, le Syndicat de la magistrature appelle ses adhérents — et au-delà, l’ensemble des magistrats — à se déclarer en grève. De même, il prend régulièrement l’initiative de s’associer au mots d’ordre de grève lancés par les grandes centrales syndicales, comme à l’automne 2010, pour la défense des régimes de retraites. 

Face aux préavis de grève déposés ces dernières années par le Syndicat de la magistrature, le ministère de la Justice a semblé adapter sa réaction. En effet, chaque fois qu’il a été question de revendiquer un droit à la grève fondé sur les répercussions négatives d’un texte répressif, des avertissements comminatoires ont été adressés aux magistrats, via leur hiérarchie. C’est ainsi qu’en mars 2008, à la suite d’un appel à la grève en lien avec les principes mis en cause par le texte relatif à la « rétention de sûreté », le directeur de cabinet du garde des Sceaux écrivait au Syndicat de la magistrature que « le recours à la grève peut constituer un manquement aux devoirs de l’état de magistrat, au sens de l’article 43 de l’ordonnance statutaire définissant la faute disciplinaire ». De fait, la direction des services judiciaires adressait une note aux chefs de cours afin de « rappeler ces dispositions aux magistrats placés sous (leur) autorité » et leur demandait « de (l)’informer des suites réservées par cet appel (à la grève) dans leur ressort en précisant les initiatives (que ces magistrats)ont pu prendre, susceptibles d’arrêter ou d’entraver le fonctionnement des juridictions ». Pourtant, lors d’un précédent mouvement de grève en novembre 2007, mené cette fois en intersyndicale avec les principales organisations professionnelles de fonctionnaires et concernant la réforme de la carte judiciaire, aucune initiative similaire n’avait été prise par le garde des Sceaux de l’époque. Est-ce à dire que le ministère de la Justice adapte sa réaction aux motifs du préavis de grève, au nombre d’organisations signataires et/ou à l’ampleur prévisible de la mobilisation ? Toujours est-il qu’à l’occasion d’un mouvement de protestation récent la « jurisprudence » du ministère de la Justice en matière de grève des magistrats semble avoir été contrainte d’évoluer. 

 

L’affaire de Pornic et l’affirmation d’un droit à l’arrêt concerté du travail 


En février 2011, l’affaire dite « de Pornic » agit comme un détonateur au sein du monde judiciaire. À la suite d’un fait divers dramatique, les plus hautes autorités de l’État désignent à la vindicte publique des fonctionnaires de justice, alors que ces derniers alertent de longue date leur hiérarchie et la chancellerie sur la faiblesse de leurs moyens. L’assemblée générale extraordinaire des magistrats du tribunal de Nantes décide immédiatement de cesser le travail et de renvoyer toutes les affaires non urgentes. Comme une traînée de poudre, c’est la quasitotalité des tribunaux de grande instance et des cours d’appel de France qui suspend son activité civile et pénale, à l’exception des affaires mettant directement en jeu les libertés individuelles. Ainsi, pendant près de dix jours l’écrasante majorité des juridictions de France a, de fait, cessé le travail. 

Peu importe la qualification précise de cette suspension des activités judiciaires : grève ? blocage des juridictions ? arrêt concerté du travail ? (il est vrai que la plupart des assemblées générales se sont prononcées à l’unanimité), toujours est-il que ce mouvement surprend par son ampleur, sa durée, sa généralisation et sa radicalité. Au sein des assemblées générales, des conférences de presse publiques, des manifestations, la parole se libère et l’échange spontané prend forme avec les partenaires traditionnels des magistrats (fonctionnaires de justice, travailleurs sociaux de l’Administration pénitentiaire ou de la Protection judiciaire de la jeunesse, avocats, policiers) et avec les justiciables. 

Au cours du mois de février 2011, l’arrêt du travail dans les juridictions laisse place à de profonds questionnements sur les conditions de travail et permet d’exprimer les souffrances professionnelles liées au manque d’effectifs et de moyens, à la pression hiérarchique, à l’absence de considération des métiers de chacun, à l’impact désastreux de la RGPP (Révision générale des politiques publiques) à l’œuvre depuis juillet 2007. L’ampleur et la spontanéité du mouvement prend de court la hiérarchie judiciaire qui, dans la plupart des assemblées générales, joint sa voix aux motions votées et à l’arrêt des audiences. 

Mais l’unanimisme de la hiérarchie judiciaire, au cours de ce mouvement de mobilisation sans précédent, ne suffit pas à oublier que, dans le quotidien des juridictions, l’intimidation prend souvent le pas sur la compréhension. La tendance vise plutôt à assécher les énergies militantes avec une conception parfois très restrictive (pour ne pas dire régressive) des libertés syndicales. 

À titre d’exemple, le mépris de l’action syndicale s’illustre le 3 mars 2011 dans un discours prononcé par M. Jean-Claude Magendie, ancien premier président de la Cour d’appel de Paris, à l’occasion de la remise des insignes de l’Ordre national du mérite à l’ex-président d’une organisation professionnelle de magistrats : pour faire l’éloge de ce dernier, il n’hésite pas à se lamenter sur un syndicalisme judiciaire qui « contribu(e) à faire de la magistrature un corps de fonctionnaires comme les autres, qui défilent entre Bastille et République entre la CGTet (la) FSU, en ajoutant l’indignité, si ce n’est le ridicule de confondre leur robe avec une banderole 1 ». Cette conception des rapports sociaux tranche avec la réalité et la vivacité du mouvement de février 2011. 

Pourtant peu enclin à la contestation ou à la provocation, le corps judiciaire a clairement signifié en 2011 sa capacité à traduire son exaspération dans le cadre d’une action collective, y compris par des modalités d’engagement (la cessation concertée du travail) à la marge des standards d’expression traditionnellement tolérés par le ministère de la Justice. Ce dernier semble avoir pris acte de cette nouvelle forme d’action puisque les services administratifs de plusieurs Cours d’appel ont procédé à des retenues sur salaire des magistrats grévistes pour… « service non fait ». Une reconnaissance implicite du droit de grève dans la magistrature ? 

En définitive, lorsqu’ils déposent une déclaration de grève à leur chef de juridiction les magistrats ne commettent nullement un acte de désobéissance, mais expriment leur volonté de voir reconnaître un droit syndical et salarial constitutionnellement protégé. À cet égard, il convient d’observer que, paradoxalement, dans le contexte d’un conflit social, il n’existe pas d’autre voie de droit pour justifier un arrêt du travail : sans cette formalité légale (et symbolique) la cessation d’activité pourrait être assimilée à un abandon de poste. Quoi qu’il en soit, les mobilisations qui ont traversé le corps judiciaire n’ont ni « arrêté », ni « entravé » le fonctionnement des juridictions puisque les affaires intéressant la liberté individuelle ont toujours été retenues. Dès lors pourquoi continuer à brandir la menace disciplinaire ?

Le libre exercice du droit de grève constitue une revendication légitime, y compris au sein de la magistrature, et représente un levier d’action parfaitement compatible avec l’éthique du juge. Dans cette même logique, lorsque le Syndicat de la magistrature propose des « contre-circulaires » d’application à tel ou tel texte de loi (loi dite « Perben II », peines planchers, visio-conférence en matière juridictionnelle, garde à vue), il suggère une obéissance différenciée à la loi, par l’expression pleine et active de l’indépendance de la magistrature et de la séparation des pouvoirs. 


1) Cité par Les Annonces de la Seine, jeudi 10 mars 2011, numéro 16.


Article écrit par David de Pas.

Article paru dans le numéro 160 d’Alternatives non-violentes.